Article R5524-53 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5524-53
La sanction prononcée en application de l’article R. 5524-52 peut faire l’objet d’un recours formé par le pilote, qui est porté préalablement à l’exercice d’un recours contentieux devant le ministre chargé des ports maritimes, dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Le ministre compétent statue sur ce recours.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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