Article R5534-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5534-10
Le capitaine tient à bord de tout navire un registre des plaintes et réclamations, où sont consignées les plaintes et réclamations déposées par les gens de mer auprès des responsables à bord. Ce registre est tenu à la disposition, d’une part, des gens de mer, aux seules fins de leur permettre de s’assurer du suivi de leur plainte ou réclamation, et, d’autre part, de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et de l’inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels. Une annexe au livre de bord peut tenir lieu de registre des plaintes et réclamations.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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