Article R5534-13 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5534-13
La réponse apportée à la plainte ou à la réclamation, ainsi, le cas échéant, que les autres actes accomplis pour donner suite à la plainte ou à la réclamation, sont mentionnés sur le registre des plaintes et réclamations. Une copie de cette réponse mentionnant la date d’inscription au registre est remise à l’auteur de la plainte ou réclamation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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