Article R5534-16 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5534-16
Le service de l’inspection du travail et le centre de sécurité des navires veillent à garantir la confidentialité des plaintes et réclamations des gens de mer. Ils s’informent réciproquement des plaintes ou des réclamations dont ils sont saisis et des suites qui leur sont données.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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