Article R5534-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5534-9
Les plaintes ou les réclamations des gens de mer auprès des responsables à bord sont déposées : 1° Soit auprès de leur supérieur hiérarchique présent à bord ; 2° Soit auprès du capitaine du navire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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