Article R5545-1 – Code des transports

Article R5545-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5545-1

Tout armateur désigne, sur chacun de ses navires, un membre de l’équipage qualifié et chargé, sous l’autorité du capitaine, de la prévention des risques professionnels. Sur les navires dont les effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, la personne désignée peut être le capitaine. Le membre d’équipage mentionné au premier alinéa peut être entendu par les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’ article L. 8112-1 du code du travail , les agents mentionnés aux 2°, 4°, 8° et 10° de l’article L. 5222-1 du présent code et par les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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