Article R5545-6-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5545-6-14
Le médecin des gens de mer procède à tout examen médical nécessaire et conduit des actions en milieu de travail à bord des navires, au sein des entreprises d’armement maritime ou dans les centres d’enseignement maritime. Le médecin des gens de mer et l’infirmier des gens de mer ont libre accès à bord de tout navire sous pavillon français.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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