Article R5545-6-15 – Code des transports

Article R5545-6-15 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5545-6-15

Pour l’application du III de l’ article L. 4624-9 du code du travail , le délégué de bord du navire sur lequel est embarqué un gens de mer concerné par ces dispositions est destinataire des informations prévues à cet article à défaut de comité social et économique. Les agents de l’Etablissement national des invalides de la marine font fonction d’agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale mentionnés à ce même article.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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