Article R5545-6-15 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5545-6-15
Pour l’application du III de l’ article L. 4624-9 du code du travail , le délégué de bord du navire sur lequel est embarqué un gens de mer concerné par ces dispositions est destinataire des informations prévues à cet article à défaut de comité social et économique. Les agents de l’Etablissement national des invalides de la marine font fonction d’agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale mentionnés à ce même article.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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