Article R5545-6-36 – Code des transports

Article R5545-6-36 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5545-6-36

Lorsqu’il formule des propositions d’aménagement ou de transformation de poste ou de restriction de l’aptitude au poste de travail, outre le certificat d’aptitude médicale à la navigation mentionné à l’article R. 5521-7 , le médecin des gens de mer établit une fiche d’aptitude médicale qu’il remet au marin et en transmet un exemplaire à l’employeur. Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine le modèle de la fiche d’aptitude ou d’inaptitude au poste de travail.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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