Article R5545-6-40 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5545-6-40
Le médecin mentionné à l’article R. 5521-6 établit et tient à jour, pour chaque gens de mer, un dossier médical mentionné à l’article R. 5545-6-39 . Il est responsable de la tenue du dossier médical, lequel comprend notamment les informations relatives à la protection de la santé au travail.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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