Article R5547-3-16 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5547-3-16
Avant toute décision, le directeur interrégional de la mer informe par écrit l’organisme de formation professionnelle maritime auquel est rattaché l’auteur du manquement de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations. A l’issue de ce délai, le directeur interrégional de la mer peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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