Article R5547-3-4 – Code des transports

Article R5547-3-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R5547-3-4

En cas de recours à la sous-traitance ou à la location de moyens pédagogiques extérieurs à l’organisme : 1° L’organisme agréé s’assure du respect par le sous-traitant des normes mentionnées à l’article R. 5547-3-1 ; 2° L’organisme agréé supervise la réalisation des enseignements et s’assure de la cohérence générale de la formation conformément aux normes énoncées à l’article R. 5547-3-3 . Pour assurer cette supervision, il désigne un référent dûment qualifié appartenant à son personnel pédagogique.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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