Article R5547-3-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5547-3-8
Toute demande de renouvellement d’agrément doit être adressée à l’autorité compétente définie à l’article R. 5547-3-1 au plus tard six mois avant la date d’expiration de l’agrément en cours, dans les conditions prévues à la présente section.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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