Article R5561-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5561-1
I.-Les navires soumis aux dispositions du présent titre sont ceux énumérés à l’article L. 5561-1 y compris lorsqu’ils remplissent des obligations de service public ou relèvent d’un contrat de concession de service public. II.-Outre les dispositions du présent titre, s’impose à ces navires le respect des obligations dues au titre des dispositions relatives au contrôle de l’Etat du port prises pour l’application de l’article L. 5241-4-3. III.-Les armateurs, marins et gens de mer au sens du présent titre sont définis conformément à l’article L. 5511-1 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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