Article R5566-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R5566-1
Le fait pour l’armateur de ne pas procéder à la déclaration prévue à l’article R. 5561-2 ou de ne pas procéder à une déclaration complète est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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