Article R6123-14 – Code des transports

Article R6123-14 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R6123-14

Le jugement est signifié dans les trente jours de sa date, à avocat seulement pour les parties présentes et aux domiciles élus pour les parties défaillantes. Le jugement n’est pas susceptible d’opposition. Le délai d’appel est de dix jours à compter de la signification du jugement sous réserve des dispositions des articles 643 à 644 du code de procédure civile.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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