Article R6123-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6123-14
Le jugement est signifié dans les trente jours de sa date, à avocat seulement pour les parties présentes et aux domiciles élus pour les parties défaillantes. Le jugement n’est pas susceptible d’opposition. Le délai d’appel est de dix jours à compter de la signification du jugement sous réserve des dispositions des articles 643 à 644 du code de procédure civile.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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