Article R6132-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6132-1
Si l’accident ou l’incident a causé des dommages aux personnes ou aux biens transportés, le procureur de la République compétent est tenu informé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous