Article R6143-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6143-10
Le détenteur du produit communique aux agents habilités toute information sur les risques éventuels liés à l’obtention d’un échantillon et les mesures qu’il convient de mettre en œuvre pour la réaliser en toute sécurité. Il met à disposition des agents habilités le matériel nécessaire et les équipements de protection individuelle adéquats.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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