Article R6143-21 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6143-21
Les organismes mentionnés à l’article R. 6143-20 dressent, dès l’achèvement de leurs travaux, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats des contrôles documentaires, des tests, des analyses, des contrôles ou des essais effectués sur l’échantillon. Le rapport est adressé au ministre chargé de l’aviation civile.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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