Article R6143-7 – Code des transports

Article R6143-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R6143-7

Les agents habilités, en application de l’ article L. 6143-5 , à rechercher et à constater les manquements ou les infractions aux exigences mentionnées à l’ article L. 6143-1 peuvent obtenir un échantillon constitué d’un ou de plusieurs exemplaires du produit en fonction des nécessités des analyses, des tests ou des essais, selon les modalités prévues par les 1° à 4° de l’ article L. 6143-14 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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