Article R6143-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6143-7
Les agents habilités, en application de l’ article L. 6143-5 , à rechercher et à constater les manquements ou les infractions aux exigences mentionnées à l’ article L. 6143-1 peuvent obtenir un échantillon constitué d’un ou de plusieurs exemplaires du produit en fonction des nécessités des analyses, des tests ou des essais, selon les modalités prévues par les 1° à 4° de l’ article L. 6143-14 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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