Article R6212-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6212-14
Dans les zones montagneuses où la topographie ne permet pas l’établissement d’aérodromes, certains avions effectuant du travail aérien, du transport à la demande ou des opérations aériennes non commerciales peuvent atterrir ou décoller sur des emplacements autres que des aérodromes, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’aviation civile.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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