Article R6212-16 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6212-16
Les avions effectuant des vols comportant certaines opérations de travail aérien entrant dans la catégorie des traitements aériens, ou les vols de mise en place correspondants, peuvent atterrir ou décoller sur des bandes d’envol occasionnelles, en dehors des aérodromes, sous réserve de respecter les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’aviation civile. Cet arrêté fixe les conditions d’utilisation et, s’il y a lieu, d’agrément des emplacements choisis.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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