Article R6212-20 – Code des transports

Article R6212-20 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R6212-20

Les planeurs lancés par treuil peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’aviation civile. Cet arrêté fixe : 1° Les conditions d’utilisation et, s’il y a lieu, d’agrément des emplacements choisis ; 2° Les conditions complémentaires pour l’utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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