Article R6231-15 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6231-15
La formation « Passagers » comprend : 1° Deux représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des transporteurs aériens non établis en France desservant le territoire national ; 2° Un représentant des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ; 3° Un représentant des exploitants d’aéroports ; 4° Deux représentants des passagers du transport aérien.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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