Article R6231-19 – Code des transports

Article R6231-19 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R6231-19

Afin d’instruire l’affaire dont est saisie la commission, un rapporteur est choisi par le président soit sur une liste de personnalités établie par le ministre chargé de l’aviation civile, soit parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A de la direction générale de l’aviation civile ou, pour les manquements relevant du 1° et du 3° de l’article R. 6432-4 et commis par des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, du ministère chargé du tourisme.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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