Article R6231-24 – Code des transports

Article R6231-24 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R6231-24

La commission entend, outre le rapporteur, la personne mise en cause par la saisine, qui peut se faire représenter ou assister par une personne de son choix, ainsi que toute personne dont l’audition est jugée utile. Au cas où la personne mise en cause régulièrement convoquée néglige de comparaître ou de se faire représenter, la commission peut passer outre et délibérer valablement.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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