Article R6231-30 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6231-30
Les fonctionnaires et agents prévus par l’article L. 6142-1 constatent les manquements énoncés à l’article R. 6231-29 . Ces manquements font l’objet de procès-verbaux qui portent la mention des sanctions encourues. Les procès-verbaux sont notifiés, par tout moyen permettant d’en accuser réception, à la personne concernée et communiqués au préfet et au directeur interrégional de direction de la sécurité de l’aviation civile par le chef du service auquel appartient le rédacteur du procès-verbal.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous