Article R6232-21 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6232-21
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour l’exploitant mentionné à l’article R. 6232-20 , de fournir, lors de son enregistrement par voie électronique, des informations erronées sur son identité ou sur son adresse ou de ne pas mettre à jour ces informations.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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