Article R6311-17 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6311-17
Les suspensions, restrictions et retraits des autorisations de créer les aérodromes privés sont prononcés : 1° Par arrêté préfectoral dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article R. 6311-16 ; 2° Par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile pris après avis du ministre de l’intérieur dans les autres cas. Dans les cas prévus au 2°, et s’il y a urgence, le préfet peut, pour un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours, prononcer la suspension de l’autorisation ou la restriction de ses effets.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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