Article R6312-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6312-1
Les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique au sens de l’article L. 6312-1 peuvent être créés par l’Etat, par les collectivités publiques et les établissements publics, ainsi que par les personnes physiques ou morales de droit privé répondant aux conditions définies aux articles R. 6312-2 et R. 6312-3 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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