Article R6312-31 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6312-31
L’exploitation des aérodromes à usage restreint appartenant à l’Etat et accueillant une activité civile ou commerciale peut être concédée dans les conditions prévues par l’article R. 6321-41 , auxquelles s’appliquent les dispositions des articles R. 6321-45 et R. 6321-46 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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