Article R6312-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6312-9
Si toutes les obligations prévues dans la convention et ayant trait à la mise en service de l’aérodrome ne sont pas remplies, le ministre peut, si les résultats de l’enquête technique sont favorables, prononcer une ouverture provisoire valable un an au plus et renouvelable une fois. Le ministre peut en outre, en cas d’urgence, autoriser une mise en service provisoire limitée à certains usages et qui est portée à la connaissance des usagers aériens par la voie de l’information aéronautique.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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