Article R6313-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6313-4
Dans un délai de trois mois à compter de la remise du dossier prévu par l’article R. 6313-2 , les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales ayant manifesté leur intérêt le confirment par l’envoi d’un dossier de candidature au préfet de région ou, le cas échéant, font connaître au préfet de région leur intention de ne pas présenter de candidature.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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