Article R6321-20 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6321-20
Le ministre chargé de l’aviation civile désigne par arrêté le facilitateur d’horaires d’un aéroport à facilitation d’horaires ou le coordonnateur d’un aéroport coordonné dans les conditions fixées à l’article 4 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993. Ce facilitateur d’horaires ou ce coordonnateur est une personne qualifiée, physique ou morale de droit privé. Un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile définit les moyens nécessaires au facilitateur d’horaires ou au coordonnateur pour remplir ses missions et les moyens et modalités propres à en garantir la continuité ainsi que les informations que le facilitateur d’horaires ou le coordonnateur communique au ministre chargé de l’aviation civile.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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