Article R6321-23 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6321-23
La redevance prévue par l’article R. 6321-22 est payée, pour chaque atterrissage, à parts égales par l’exploitant d’aérodrome et par l’exploitant d’aéronefs concerné. La part incombant à l’exploitant d’aéronefs est perçue par l’exploitant d’aérodrome pour le compte du facilitateur d’horaires ou du coordonnateur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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