Article R6321-25 – Code des transports

Article R6321-25 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R6321-25

Le comité de coordination prévu par l’article R. 6321-18 est consulté sur la proposition de tarif de la redevance prévue par l’article R. 6321-22 . En cas d’avis favorable du comité, le ministre chargé de l’aviation civile homologue le tarif, après s’être assuré de la régularité de la procédure de consultation du comité et du respect des règles applicables aux redevances pour service rendu. Le tarif est réputé homologué à l’expiration d’un délai fixé par l’arrêté prévu par l’article R. 6321-29 . En cas d’absence d’avis ou d’avis défavorable du comité, le facilitateur d’horaires ou le coordonnateur de l’aérodrome adresse dans un délai fixé par l’arrêté prévu par l’alinéa précédent au ministre chargé de l’aviation civile une nouvelle proposition tarifaire, sur laquelle l’avis du comité n’est pas recueilli. Le tarif est fixé par le ministre.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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