Article R6321-26 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6321-26
Par dérogation aux articles R. 6321-222 à R. 6321-25 , pour les aéroports à facilitation d’horaires ou les aéroports coordonnés dans les situations exceptionnelles prévues par le paragraphe 6 de l’article 3 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993, le facilitateur d’horaires ou le coordonnateur de l’aérodrome propose le montant global de la redevance pour service rendu prévue par l’article R. 6321-22 , en tenant compte, pour la situation en cause, des prévisions d’évolution de ses charges de fonctionnement et en capital et de ses produits ainsi que des investissements liés à la réalisation des missions qui lui sont confiées. Ce montant est homologué par le ministre chargé de l’aviation civile, qui s’assure du respect des règles applicables aux redevances pour service rendu.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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