Article R6321-35 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6321-35
Les services assurés par l’aérodrome sont dits à grande distance s’ils comportent au moins une étape longue, à moyenne distance s’ils ne comportent pas d’étape longue mais s’ils comportent au moins une étape moyenne, à courte distance s’ils ne comportent que des étapes courtes.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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