Article R6321-37 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6321-37
Les hydrobases ouvertes à la circulation aérienne publique sont classées en trois catégories : 1° Catégorie A. – Hydrobases destinées aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances ; 2° Catégorie B. – Hydrobases destinées aux services à moyenne distance assurés normalement en toutes circonstances et à certains services à grande distance assurés dans les mêmes conditions mais qui ne comportent pas d’étape longue au départ de ces hydrobases ; 3° Catégorie C. – Hydrobases destinées aux services à courte distance et à certains services à moyenne et même à longue distance qui ne comportent que des étapes courtes au départ de ces hydrobases, ou au tourisme.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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