Article R6321-50 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6321-50
Pour les besoins de l’information par l’exploitant de l’aérodrome des passagers et du public, les transporteurs aériens ou leurs représentants sont tenus de fournir à tout moment à l’exploitant, à sa demande, les informations nécessaires sur l’exploitation de leurs vols, concernant notamment la programmation et les correspondances des vols, leurs horaires et retards éventuels.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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