Article R6325-17 – Code des transports

Article R6325-17 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R6325-17

Pour les aérodromes listés à l’article L. 6323-2 et les aérodromes appartenant à l’Etat, l’exploitant fixe les tarifs des redevances suivant les modalités prévues par la présente section et par les articles R. 6325-39 à R. 6325-51 . Pour les autres aérodromes, le signataire de la convention prévue à l’article L. 6321-3 peut soit fixer lui-même ces tarifs, soit en charger l’exploitant de l’aérodrome, suivant les modalités prévues par la présente section.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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