Article R6325-26 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6325-26
Pour tout aérodrome dont le trafic satisfait au critère fixé à l’article L. 6327-1 , l’autorité administrative chargée de l’homologation est l’Autorité de régulation des transports. Dans les autres cas, l’autorité administrative chargée de l’homologation est le ministre chargé de l’aviation civile.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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