Article R6325-33 – Code des transports

Article R6325-33 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R6325-33

Les tarifs et leurs modulations sont réputés homologués par l’autorité administrative et deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l’article R. 6325-24 à moins qu’elle n’y fasse opposition dans un délai de deux mois suivant la réception de la notification. Ce délai est ramené à un mois lorsqu’un contrat a été conclu en application de l’article L. 6325-2 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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