Article R6325-33 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6325-33
Les tarifs et leurs modulations sont réputés homologués par l’autorité administrative et deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l’article R. 6325-24 à moins qu’elle n’y fasse opposition dans un délai de deux mois suivant la réception de la notification. Ce délai est ramené à un mois lorsqu’un contrat a été conclu en application de l’article L. 6325-2 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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