Article R6325-35 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6325-35
Dans le cas où les tarifs des redevances ou leurs modulations ne sont pas homologués, ou en l’absence de l’une des notifications prévues par l’article R. 6325-27 , les tarifs précédemment en vigueur demeurent applicables.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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