Article R6325-44 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6325-44
L’exploitant transmet dès sa publication le dossier prévu par l’ article R. 6325-43 au ministre chargé de l’aviation civile, au ministre chargé de l’économie et à l’Autorité de régulation des transports lorsqu’elle est compétente en application de l’ article L. 6327-1 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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