Article R6325-45 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6325-45
Dans un délai de six semaines suivant la publication du dossier prévu par l’article R. 6325-43 , les usagers et les autres parties intéressées adressent leurs observations au ministre chargé de l’aviation civile et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le ministre chargé de l’aviation civile communique ces observations à l’exploitant d’aérodrome.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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