Article R6325-45 – Code des transports

Article R6325-45 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R6325-45

Dans un délai de six semaines suivant la publication du dossier prévu par l’article R. 6325-43 , les usagers et les autres parties intéressées adressent leurs observations au ministre chargé de l’aviation civile et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le ministre chargé de l’aviation civile communique ces observations à l’exploitant d’aérodrome.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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