Article R6325-46 – Code des transports

Article R6325-46 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R6325-46

Au plus tard douze semaines suivant la publication du dossier prévu par l’article R. 6325-43 , l’exploitant rend public un document par lequel il établit la synthèse des observations des usagers et des autres parties intéressées, justifie la manière dont il envisage d’en tenir compte et précise, le cas échéant, leurs conséquences sur les propositions qu’il avait initialement formulées dans le dossier.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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