Article R6325-48-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6325-48-1
A l’issue de la négociation et après accord du ministre chargé de l’aviation civile, l’exploitant soumet le projet de contrat à l’avis de la commission consultative économique de l’aérodrome dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile. Il transmet l’avis de la commission au ministre chargé de l’aviation civile et à l’Autorité de régulation des transports lorsqu’elle est compétente en application de l’ article L. 6327-1 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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