Article R6325-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6325-9
Des redevances accessoires peuvent être instaurées par la personne chargée de la fixation des tarifs des redevances prévue par l’article R. 6325-17 . Elles sont notamment perçues en contrepartie des services complémentaires mentionnés aux articles R. 6325-5 à R. 6325-7 , lorsqu’ils ne sont pas couverts par les redevances qui y sont prévues, de la mise à disposition de locaux techniques, d’installations de traitement des eaux, d’installations fixes de distribution de carburant et d’aires d’entreposage, ainsi que, pour les aéronefs de six tonnes et moins, de l’usage des installations nécessaires à l’atterrissage, au décollage et au stationnement. Les conditions tarifaires des redevances accessoires peuvent être fixées par contrat quand elles correspondent à des services de nature particulière qui ne sont rendus qu’à certains usagers.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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