Article R6326-16 – Code des transports

Article R6326-16 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R6326-16

Le ministre chargé de l’aviation civile informe la Commission européenne ainsi que l’exploitant d’aérodrome de toute décision qu’il entend prendre sur la base de l’article R. 6326-14 ainsi que des motifs qui la justifient. A l’issue d’un délai de trois mois, le ministre notifie sa décision à l’exploitant d’aérodrome ou son sursis à statuer dûment motivé. Cette décision ne peut être favorable si la Commission européenne a notifié son désaccord. Les décisions prises se limitent aux seules parties d’un aérodrome où les contraintes invoquées sont effectivement vérifiées.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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